A jour du 12/04/2024 

Le Code du travail considère le temps de travail effectif comme le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et ne dispose pas par conséquent de la liberté de se consacrer à des occupations personnelles durant ces périodes.

Récemment, la Cour de Cassation a pu s’exprimer sur le fait de savoir si un salarié, qui restait joignable pour son employeur et ses collègues durant ses temps de déplacements lors d’un voyage professionnel pouvait décompter ce temps de trajet en temps de travail effectif.

Selon la Cour de cassation, la requalification du temps de trajet en temps de travail effectif ne peut néanmoins être retenue.

En effet, le simple fait de rester joignable lors de ce temps de voyage ne peut suffire à caractériser que le salarié reste à la disposition de son employeur [Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-11.708]

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