A jour du 14/04/2023

L’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) produit des effets radicaux pour la société en difficulté qui en bénéficie.  

En effet, le jugement d’ouverture emporte interdiction de payer toutes créances nées antérieurement à son prononcé.  Sur la base de ce principe, il interrompt les instances en cours et interdit les actions en justice tendant au paiement de sommes d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Les effets sont donc remarquables pour une société en état de cessation des paiements, acculée par les recours de ses créanciers.

Toutefois le bénéfice de ces dispositions ne profite qu’à la société en procédure collective ; et le dirigeant de la société ne saurait invoquer à son avantage la suspension des poursuites pour contrer les poursuites de l’Administration fiscale par exemple.

La Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler dans une affaire récente, en énonçant que « les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, en raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles. »  

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